51. Tout cadavre humain qui doit être exposé pendant plus de 24 heures ou dont l’exposition commence plus de 18 heures après le décès doit être embaumé.
Toutefois, le cadavre d’une personne décédée de la variole, de la peste ou du choléra ne peut être embaumé. Il doit être incinéré sans délai ou enfermé immédiatement dans un cercueil étanche et hermétiquement fermé pour être inhumé.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 51; D. 975-83, a. 12.